Définition :
Les avantages de l’arbitrage :
Célérité :
L’arbitrage permet donc de régler un litige entre les parties sans être obligé d’aller devant les tribunaux de droit commun dont les délais peuvent être particulièrement longs avant d’être capable de fixer une date pour le procès et d’être entendu par un juge. Les coûts peuvent être beaucoup moindre qu’un procès.
Volontaire ou forcé :
Les parties doivent consentir expressément à l’arbitrage par écrit. L’arbitrage peut être visé par l’application d’une disposition législative qui rend l’arbitrage obligatoire ou par une clause compromissoire dans un contrat.
Nomination de l’arbitre :
Les parties et leurs avocats peuvent exercer un certain contrôle sur la procédure arbitrale, notamment par la nomination de l’arbitre qui est effectué d’un commun accord. Les parties peuvent ainsi choisir un arbitre qui a toutes les connaissances et les compétences pour trancher le différend et rendre une décision rapidement.
Convention d’arbitrage :
Une convention d’arbitrage écrite est signée par les parties, leurs procureurs et l’arbitre.
Conférence préparatoire :
Par le processus de l’arbitrage, une conférence préparatoire est fixée par l’arbitre ou les arbitres pour les parties et leurs procureurs. Cette conférence permet d’établir tout le déroulement de l’arbitrage dans un calendrier dont les dates fixées de l’échéancier seront très rapprochées. Ainsi, cela aura pour avantage de fixer une date d’audition rapidement.
Conciliation :
Il entre aussi dans la mission de l’arbitre, si les parties le lui demandent et que les circonstances s’y prêtent, de tenter de concilier les parties et, avec leur consentement exprès, de poursuivre l’arbitrage si la tentative échoue.
Mesures d’exception :
L’arbitre peut, à la demande d’une partie, prendre toute mesure provisionnelle ou propre à sauvegarder les droits des parties pour le temps et aux conditions qu’il détermine et, s’il y a lieu, exiger un cautionnement pour payer les frais et l’indemnisation du préjudice pouvant résulter de cette mesure. Une telle décision s’impose aux parties, mais au besoin, l’une d’elles peut en demander l’homologation au tribunal afin de lui donner la force exécutoire d’un jugement.
L’arbitre peut, en cas d’urgence, même avant la notification de la demande provisionnelle ou de sauvegarde à l’autre partie, prononcer une ordonnance provisoire pour une durée qui ne peut en aucun cas excéder 20 jours. Il exige de la partie qui la requiert qu’elle fournisse un cautionnement, sauf s’il l’estime inapproprié ou inutile.
Règle de procédure et de preuve applicable :
Sous réserve des dispositions de la Loi sur l’arbitrage commercial, il n’existe aucune règle de procédure ou de preuve applicable au processus. Les règles de procédure sont établies par l’adoption de règles existantes notamment en vertu du Code de procédure civile du Québec et le Code civil du Québec à moins que les parties aient déjà décidé des lois et des règlements qui s’appliqueront lors de l’arbitrage ainsi que des us et coutumes.
Confidentialité :
En règle générale, tout le processus d’arbitrage est confidentiel ainsi que la sentence arbitrale à moins d’une loi qui y dérogerait.
Immunité de l’arbitre :
L’arbitre ne peut être poursuivi en justice en raison des actes accomplis dans l’exercice de sa mission, à moins qu’il n’ait agi de mauvaise foi ou n’ait commis une faute lourde.
Sentence arbitrale exécutoire et finale :